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INSTRUCTION DE TRI ET DE CONSERVATION
POUR LES ARCHIVES REÇUES ET PRODUITES PAR LES
SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS CONCOURANT À L’ÉDUCATION NATIONALE
Instruction n° 2005-003 du 22-2-2005 NOR : MENA0501142J RLR : 109-1
MEN - DPMA - MCC
Texte adressé aux préfètes et préfets ; aux
directrices et directeurs des archives départementales ; aux rectrices
et recteurs d’académie ; aux présidentes et présidents d’université ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et dircteurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; aux présidentes
et présidents des conseils régionaux ; aux présidentes et présidents
des conseils généraux ; aux maires
Instruction de tri et de conservation pour
les archives reçues et produites par les services et établissements
concourant à l’éducation nationale (rectorats, inspections académiques,
établissements d’enseignement supérieur, établissements publics locaux
d’enseignement, écoles, établissements d’enseignement adapté et
spécialisé, services scolaires des collectivités territoriales, centres
de formation et d’apprentissage)
Textes officiels
- Code du patrimoine (Livre II consacré aux archives) et décrets d’application, notamment décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. -
Circulaire du Premier ministre NOR : PRMNX0105139C du 2 novembre 2001
relative à la gestion des archives dans les services et établissements
publics de l’État.
Textes intégrés à la présente instruction
- Arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt des thèses. - AD 82-4 du 21 décembre 1982 portant instruction sur l’archivage des dossiers et des copies des concours administratifs. - AD 88-8 du 7 septembre 1988 relative à la conservation et à l’archivage des dossiers des commissions de l’éducation spéciale. - AD 95-1 du 27 janvier 1995 (cf. FP/3 1821 du 20 octobre 1993)
Références antérieures annulées
- Circulaire 70-215 du 28 avril 1970 (BOEN n°
20 du 14 mai 1970, p. 1617-1626) et AD 70-5 du 26 mai 1970 relatives
aux archives de l’éducation nationale : rectorats, inspections
académiques, établissements d’enseignement supérieur, établissements
d’enseignement du second degré, écoles primaires, écoles maternelles et
établissements d’enseignement spécial. - AD 70-1058 du 17 juin 1970
relative au choix des établissements d’enseignement du second degré
appelés à verser leurs archives aux archives départementales. Cette
circulaire prévoyait de sélectionner quelques établissements devant
verser leurs archives définitives aux archives départementales. La
nouvelle instruction vise désormais tous les établissements. Cependant,
on s’efforcera de préserver les liens privilégiés qui ont pu être
tissés entre archives départementales et établissements autrefois
sélectionnés comme services versants. - Note AD 86/157 du 5 janvier
1973 relative aux archives des établissements d’enseignement supérieur
: dossiers médicaux des étudiants. - AD 75-1 du 26 février 1975
(BOEN du 2 janvier 1975, p. 104-109) relative aux archives des services
et établissements de l’éducation : tri et conservation des documents
concernant les examens et les bourses. - Note AD 18460/8400 du 30
octobre 1980 relative au versement des archives de l’enseignement :
écoles normales d’instituteurs et d’institutrices, 21 août 1980, p.
3007-3010.
Pourquoi une instruction nouvelle ?
L’augmentation du nombre des élèves et des
étudiants a conduit à un accroissement incontestable de la masse des
documents produits par les services et établissements concourant à
l’éducation nationale. Par ailleurs l’évolution législative,
réglementaire et administrative a abouti à certains transferts de
compétences. Pour faciliter le fonctionnement quotidien des
services dans la gestion de leurs archives courantes (1) et
intermédiaires (2) et dans le but d’assurer dans les meilleures
conditions la conservation des archives définitives (3) nécessaires à
la recherche historique et scientifique, le ministère de l’éducation
nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche et le
ministère de la culture et de la communication ont décidé
d’entreprendre la refonte des dispositions relatives au traitement des
archives des services de l’éducation nationale qui s’appuient
actuellement sur les circulaires et notes citées en référence, datant,
pour les plus importantes, de 1970. La circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001
relative à la gestion des archives dans les services et établissements publics de l’État
prévoit que “la gestion des archives
intermédiaires doit être assumée par un service ou une cellule
spécifique, qui doit apparaître clairement dans l’organigramme et être
placé à un niveau lui permettant d’exercer efficacement sa mission.” Il
est rappelé que le versement des archives définitives ou historiques
auprès des services compétents - archives départementales ou Archives
nationales notamment - revêt un caractère obligatoire au terme du code
du patrimoine (livre II) et du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. Les textes antérieurs, en particulier les circulaires de 1970, sont donc
annulés
par ces nouvelles instructions qui valent
pour les archives postérieures à 1970. Les textes précédents
prescrivaient le versement intégral des documents antérieurs à 1940. Si
certains gisements d’archives n’ont pas encore été versés, ceux-ci
devront faire l’objet d’un versement dans les plus brefs délais ;
exception faite des dossiers personnels pour lesquels la DUA (4) est
longue (90 ans).
Méthode de travail adoptée
Coordonné par la direction des Archives de
France, un groupe de travail constitué de représentants des services
producteurs (5) des documents et de professionnels des archives des
deux ministères a mené, depuis la fin du premier semestre 2001, une
réflexion sur l’évaluation, la sélection et la collecte des archives de
l’éducation nationale. La méthodologie retenue privilégie une
approche thématique, dépassant la traditionnelle notion de service
producteur des documents afin de prendre en compte, de manière
transversale, l’ensemble des services qui concourent à l’éducation
nationale quel que soit le niveau d’enseignement considéré :
enseignement scolaire, enseignement supérieur ou éducation permanente.
Les services d’archives, en particulier les archives départementales et
la mission des Archives nationales auprès du ministère de l’éducation
nationale, pourront décliner cette instruction de tri et de
conservation en autant de tableaux de gestion que de besoin.
(1) Archives courantes
Dans le cycle de vie des archives,
documents qui sont d’utilisation habituelle et fréquente pour
l’activité des services, établissements et organismes qui les ont
produits et reçus, et qui sont conservés pour le traitement des
affaires.
(2) Archives intermédiaires
Dans le cycle de vie des archives, documents qui, n’étant plus d’usage
courant, doivent être conservés temporairement, pour des besoins
administratifs ou juridiques (y compris les documents qui après tri
seront conservés comme des archives définitives).
(3) Archives définitives
Dans le cycle de vie des archives, documents qui, ayant subi des tris,
ne sont plus susceptibles d’élimination, par opposition aux archives
courantes ou intermédiaires, et qui sont conservés pour les besoins de
la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, et pour la documentation historique de
la recherche.
(4) Durée d’utilité administrative (DUA)
Durée légale ou pratique pendant laquelle un document est susceptible
d’être utilisé par le service producteur ou son successeur, au terme de
laquelle est appliquée la décision concernant son traitement final. Le
document ne peut être détruit pendant cette période qui constitue sa
durée minimale de conservation.
(5) Producteur (d’archives)
Personne physique ou morale, publique ou privée, qui a produit, reçu et conservé des archives dans l’exercice de son activité.
Plan de l’instruction de tri et de conservation
La démarche du groupe de travail a abouti à définir six thèmes composant chacun un chapitre du tableau de tri :
1 - Politique générale, administration et évaluation 2 - Vie scolaire et universitaire, dispositifs particuliers de formation 3 - Examens et concours 4 - Santé et aide sociale 5 - Finances et comptabilité 6 - Bâtiments
En attendant la promulgation d’un texte
spécifique plus détaillé, les dossiers de personnel de l’éducation
nationale sont à traiter selon les modalités prévues par la circulaire
AD 95-1 du 27 janvier 1995 (tri et conservation des dossiers de
personnel des services déconcentrés de l’État et des collectivités
territoriales).
Documents électroniques
Les règles de tri et de conservation
présentées dans le tableau joint doivent valoir quel que soit le
support des archives. Elles valent, en particulier pour les archives
électroniques. Cet archivage est d’autant plus nécessaire que ces
nouveaux objets d’information que constituent les bases de données
seront, pour les chercheurs, des sources dont les potentialités
dépassent de beaucoup les anciens outils, tant par le volume de données
stockées ou les facilités de traitement que par la structuration de
l’information, autour de référentiels que l’informatique a permis de
développer. Comme le rappelle la circulaire du Premier ministre du 2
novembre 2001, “en matière d’archives électroniques les agents chargés
de la gestion des archives intermédiaires doivent notamment s’assurer,
dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que la conception des
traitements informatiques mis en œuvre permettra de conserver
durablement les données dans les délais fixés par les instructions
relatives à la durée d’utilité administrative et au sort final des
documents. Ils s’assurent que les documents numériques à verser
présentent toutes les garanties d’authenticité et sont accompagnés de
l’ensemble des métadonnées indispensables à l’exploitation ultérieure
des données.”
Objectif poursuivi par les tableaux d’archivage
L’objectif de ces outils est de faciliter,
conformément à ce qu’a récemment rappelé la circulaire du Premier
ministre du 2 novembre 2001, une bonne gestion des archives courantes
et intermédiaires-responsabilité qui revient au producteur des
documents-, ainsi qu’une collecte sélective et raisonnée des archives
historiques à l’expiration des délais d’utilité administrative des
documents. Il est donc indispensable que chaque responsable
d’établissement ou de service prenne soin de désigner au sein de ses
collaborateurs un responsable des archives courantes et intermédiaires
de l’établissement.
Utilisation des tableaux d’archivage
Les tableaux d’archivage joints à la présente instruction se lisent comme suit. Une colonne est consacrée à la
typologie
des documents produits ou reçus par les
services et établissements concourant à l’éducation. Lui fait suite une
colonne qui indique
la durée d’utilité administrative
(DUA) ; cette durée correspond au temps
pendant lequel les documents doivent être conservés dans les locaux des
établissements ou services producteurs en tant qu’archives courantes ou
intermédiaires nécessaires à la bonne marche desdits établissements et
services. Enfin, la colonne
sort final
précise ce que deviennent les documents analysés à l’issue de la DUA. Ce sort final peut être : - la
destruction,
indiquée par la lettre
D.
La liste des documents arrivés au terme de
leur DUA et dont le sort final est la destruction doit être reprise
brièvement dans un
bordereau d’élimination
qu’il convient de faire viser par le directeur
des archives départementales territorialement compétent avant de
procéder à la destruction matérielle des pièces (décret n° 79-1037 du 3
décembre 1979, article 16) ; - le
versement
aux archives départementales, indiqué par la lettre
C.
Les typologies documentaires concernées ont
été identifiées comme la part historique de la production d’archives de
l’établissement ou service concerné et sont conservées pour la
documentation historique de la recherche. Celles-ci doivent être
versées à l’issue de la DUA aux archives départementales
territorialement compétentes. Le responsable des archives courantes et
intermédiaires de l’établissement ou du service coordonnera, après
avoir pris l’attache des archives départementales, l’élaboration d’un
bordereau de versement
récapitulant les documents qui seront alors
pris en charge par les archives départementales (décret n° 79-1037 du 3
décembre 1979, article 18) ; - enfin, le tri, indiqué par la lettre
T.
Il signifie que les documents doivent être
triés
avant versement, en fonction des remarques figurant dans la colonne
Observations.
Il est rappelé que les tris suggérés sont des
minima
de conservation ; le directeur d’archives compétent peut choisir de conserver
plus
de documents à l’issue des délais d’utilité
administrative et au moment des versements pour tenir compte, par
exemple, d’un déficit de versements antérieurs de l’établissement ou du
service concerné. La dernière colonne précise le service ou l’établissement susceptible de détenir les dossiers concernés.
Évaluation et perspectives d’avenir
Le ministère de la culture et de la
communication (direction des Archives de France) et le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
évalueront l’impact de cette instruction deux ans après son entrée en
vigueur. Elle fera l’objet de mises à jour en fonction de l’évolution
des services. Nous vous remercions d’assurer la diffusion de la
présente instruction auprès des services et établissements concernés
placés sous votre autorité et vous prions de nous faire connaître toute
difficulté qui pourrait survenir dans son application.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche François FILLON Le ministre de la culture et de la communication
Renaud DONNEDIEU DE VABRES
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